C-61.1, r. 7 - Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons

Texte complet
26. L’importation des poissons vivants, en provenance de l’extérieur de la province, visés dans le Règlement sur la protection de la santé des poissons (C.R.C., c. 812) est interdite, à moins qu’ils ne soient certifiés exempts de maladie selon le protocole établi dans le guide des procédures de ce règlement.
L’importation de poissons vivants, en provenance de l’extérieur de la province, autres que ceux visés dans le Règlement sur la protection de la santé des poissons est interdite, à moins qu’un constat sanitaire ne soit fait par l’expéditeur démontrant, à la satisfaction du ministre, l’absence des maladies nommées aux annexes 2 et 4 de ce règlement.
Les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’importation de poissons vivants destinés à l’aquariophilie, dans la mesure où il ne s’agit pas d’espèces indigènes ou naturalisées, ou utilisés pour des fins de recherche à la condition que:
1°  les équipements de rétention soient efficaces;
2°  les eaux provenant de ces équipements soient désinfectées;
3°  les poissons soient détruits à la fin des expérimentations.
D. 1302-94, a. 26; D. 222-2012, a. 11; D. 565-2014, a. 1.
26. Pour l’application de la présente section, le mot «importation» comprend l’introduction au Québec de poissons vivants ou morts en provenance d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays.
D. 1302-94, a. 26; D. 222-2012, a. 11.